Vers une revalorisation des appartements comportant un chauffage collectif ?

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Lors de l’achat d’un appartement dans un immeuble collectif, il est important de connaître la façon dont les charges sont réparties afin de pouvoir évaluer le montant de ses dépenses. Pour le chauffage de l’habitation, la solution la plus adaptée à une répartition équitable des dépenses est aujourd’hui le répartiteur de frais.

Immeubles collectifs (gérance et copropriété)

Depuis une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, l’article L 241-9 du code de l’énergie dispose notamment que « Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. » Le décret n°2012-545 du 23 avril 2012 (JO du 25 avril) précise les modalités d’installation des répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation. La mise en service de ces appareils doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Ces nouvelles dispositions sont intégrées dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) dont certaines seront précisées par un arrêté à paraitre.

L’obligation d’installer des répartiteurs de frais de chauffage

Immeubles concernés

Les bâtiments concernés immeubles collectifs à usage principal d’habitation (art. R. 131-2 du CCH)
  • équipés d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif
  • et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant.
Sont concernés les immeubles collectifs appartenant à un seul propriétaire et ceux soumis au statut de la copropriété. Dans ce dernier cas, une décision de l’assemblée générale est nécessaire. Elle sera prise à la majorité prévue à l’article 25 o) de la loi du 10 juillet 1965.

Immeubles exclus

Ne sont pas concernés par l’obligation d’installer des répartiteurs de frais de chauffage les immeubles suivants (art. R. 131-3 du CCH):
  • les établissements d’hôtellerie et aux logements-foyers ;
  • les immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
  • les immeubles pourvus d’une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d’utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
  • les immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par un arrêté à paraître.
Si cette condition n’est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d’importants travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie.
Pour les deux derniers cas, un arrêté à paraître doit préciser les immeubles concernés.

Les répartiteurs de frais de chauffage (art. R 131-2, R 131-5, R 131-6 du CCH)

Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. Ils doivent être conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure (décret n° 2001-387 du 3 mai 2001). Leurs relevés doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
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